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Personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce Brochure : 3016 Texte de base > Convention collective nationale du 8 décembre 1971 > Titre VIII : Délai - Congé - Indemnité de prévis - Indemnité de licenciement - Indemnité de départ à la retraite > Indemnité de licenciement (1) Article 30 Etat : vigueur étendu Outre le délai prévu à l'article 28, tout salarié congédié recevra, dans tous les cas, sauf celui de congédiement pour faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit par tranche d'ancienneté : Jusqu'à cinq ans : un vingtième (2) de mois par année de présence ; De cinq ans à quinze ans : un quart de mois par année de présence ; Au-delà de quinze ans : un tiers de mois par année de présence. La date d'entrée dans l'entreprise constitue le point de départ du calcul de l'indemnité. Cette indemnité est calculée, pour le personnel à salaire fixe, sur le salaire moyen des douze derniers mois et, pour le personnel rémunéré à la commission, sur la moyenne annuelle des rémunérations des vingt-quatre derniers mois ou, éventuellement, sur la durée de son activité si elle a été inférieure à ces durées.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles 24 b et suivants du livre Ier du code du travail (devenus les articles L. 213-5 et suivants du nouveau code) et du décret n° 73-808 du 10 août 1973.
Généré le : 2011-10-28 |
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