Calcul d'indemnités de licenciement

AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (Personnel des), TOURISME, GUIDES ACCOMPAGNATEURS

Brochure : 3061

Texte de base > Convention collective nationale du 12 mars 1993 > Chapitre IV : Contrat de travail > Indemnités de licenciement

Article 20

Etat : vigueur étendu

Les salariés comptant au minimum 2 années d'ancienneté, telles que définies à l'article 31 de la convention collective, auront droit en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, au paiement d'une indemnité calculée de la manière suivante :

- pour chacune des 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, 1 / 4 du salaire effectif mensuel tel que défini à l'article 27, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle ;

- puis pour chacune des années d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la onzième année, 1 / 3 de ce même salaire.

Pour les salariés âgés de plus de 50 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée de la manière suivante :

- pour les employés : la moitié du salaire effectif mensuel tel que défini à l'article 27, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle.

- pour les techniciens, agents de maîtrise et les cadres : les 2 / 3 de ce même salaire, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle. En cas d'année incomplète, l'indemnité sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise.

Lorsque la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable, il convient, pour la partie variable, de prendre en considération la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

En tout état de cause, le montant de ces indemnités de licenciement ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) L'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.  
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)


NOR : Date de signature : 1993-03-12Date de début de vigueur : 1993-03-23Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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