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TRAVAUX PUBLICS
Brochure : 3005
Texte de base > Convention collective nationale du 1er juin 2004 > Titre VII : Rupture du contrat de travail > Licenciement
Article 7.4
Etat : vigueur non étendu
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7.
| NOR : ASET0450924M | Date de signature : 2004-06-01 | Date de début de vigueur : 2005-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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