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TISSUS, TAPIS, LINGE DE MAISON (Commerce de gros)
Brochure : 3047
Texte de base > Convention collective nationale du 15 décembre 1993 > Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement
Article 27
Etat : vigueur étendu
Tout salarié congédié reçoit, s'il a droit à un délai-congé et s'il a au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de licenciement indépendante de celle qui résulte, le cas échéant, du délai-congé.
Cette indemnité est égale par année de présence à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; elle ne peut être supérieure à 6 fois ce salaire mensuel moyen. Le salaire pris en considération pour le calcul du salaire mensuel moyen s'entend du salaire normal de l'intéressé.
Ce salaire comprend les éléments qui régulièrement et habituellement font partie de la rémunération, à l'exclusion des primes exceptionnelles, gratifications, etc.
En ce qui concerne les autres éléments de la rémunération (13e mois, etc.) ils seront versés, sauf contrat ou usage notoire dans l'entreprise, au prorata du nombre de mois effectués, si le licenciement ou la démission interviennent en cours d'année.
En ce qui concerne les cadres, l'indemnité calculée sur ces bases est majorée d'un tiers, sans que cette majoration puisse porter l'indemnité de licenciement à un montant supérieur à 8 fois le salaire mensuel moyen. Pour l'application de cette majoration, est prise seulement en considération l'ancienneté acquise par l'intéressé en tant que cadre si celle-ci est inférieure à 3 ans.
Aucune des indemnités ci-dessus définies ne peut toutefois être inférieure aux indemnités prévues par les textes législatifs en vigueur.
NOTA : arrêté du 10 mai 2004 : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail.
| NOR : ASET9450032M | Date de signature : 1993-12-15 | Date de début de vigueur : 1993-12-15 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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