Calcul d'indemnités de licenciement

THERMIQUES (Equipements)

Brochure : 3042

Texte de base > Convention collective nationale du 3 mai 1983 > Titre III : Contrat de travail - Formation, modification, cessation du contrat de travail > Indemnité de licenciement.

Article 20

Etat : vigueur étendu


20.1. Dans le cas de licenciement il est alloué au cadre licencié une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée ainsi qu'il suit :

- entre deux et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 30 % de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'entreprise ;

- pour la période de cinq à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : 50 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche de cinq à dix ans ;

- pour la période de dix à quinze années d'ancienneté dans l'entreprise : 70 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche de dix à quinze ans ;

- au-delà de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche supérieure à quinze ans.

L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois. Le mois servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sera le dernier salaire mensuel réel tel qu'il est défini à l'article 22.3 ci-après.

L'ancienneté s'apprécie au jour de la cessation effective des fonctions ; les années incomplètes donnent lieu à un calcul au prorata.

20.2. Après une ancienneté minimum de cinq ans et en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi, si le reclassement du cadre n'a pas été assuré dans des conditions comparables, l'indemnité de licencie- ment allouée aux cadres âgés de plus de quarante-six ans est calculée conformément aux dispositions prévues au paragraphe précédent et majorée de :

- deux mois si le cadre est âgé de quarante-six à cinquante ans révolus ;

- trois mois si le cadre est âgé de cinquante à cinquante-six ans révolus ;

- un mois si le cadre est âgé de cinquante-six à cinquante-neuf ans révolus.

20.3. Après une ancienneté minimum de cinq ans, le montant total de l'indemnité de licenciement accordée aux cadres âgés de plus de quarante-huit ans et de moins de soixante ans ne peut être inférieur à six mois.


NOR : Date de signature : 1983-05-03Date de début de vigueur : 1983-05-12Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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