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SUCRERIES, SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE
Brochure : 3026
Textes Attachés > Partie concernant le personnel ouvriers > CHAPITRE VIII : LICENCIEMENT.
Article 28-402
Etat : vigueur non étendu
L'indemnité est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié au jour de la rupture du contrat de travail. Elle est égale à :
- un demi mois pour une ancienneté dans l'entreprise d'un an révolu à deux ans ;
- un mois et demi pour une ancienneté dans l'entreprise de deux ans révolus à cinq ans ;
- 2 mois pour une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans révolus à huit ans ;
- 2 mois un quart pour une ancienneté dans l'entreprise de huit ans révolus à dix ans ;
- 2 mois et demi pour une ancienneté dans l'entreprise de dix ans révolus.
Ensuite, complément d'un quart de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est majorée :
- de 15 % lorsque l'intéressé est âgé de cinquante à cinquante-cinq ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
- de 25 % si cet âge est compris entre cinquante-cinq ans et l'âge auquel l'intéressé est en droit de faire valoir sa retraite au taux plein de la sécurité sociale.
| NOR : | Date de signature : 1986-10-01 | Date de début de vigueur : 1986-10-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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