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SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (Commerce des articles) Brochure : 3049 Texte de base > Convention collective nationale du 26 juin 1989 > Chapitre XVII : Résiliation du contrat de travail > Indemnité de licenciement Article 80 Etat : vigueur étendu Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est déterminé comme suit : - à partir de deux ans de présence continue dans l'entreprise, un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de service (1) ; - à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise, un cinquième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de service à compter de la première année.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n. 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Généré le : 2011-10-28 |
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