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INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ELABORES Brochure : 3127 Textes Attachés > ANNEXE A - Ingénieurs et cadres > Indemnité de licenciement. - Indemnité de rupture conventionnelle. Article 11 Etat : vigueur étendu Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit : ? à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ;- pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ; - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ; - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année. Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5. L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement. En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.
Généré le : 2011-10-28 |
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