Calcul d'indemnités de licenciement

PRESSE QUOTIDIENNE Régionale - Départementale

Brochure : 3141

Texte de base > Convention collective de travail du 12 décembre 1995 > Indemnité de licenciement

Article 31

Etat : vigueur non étendu


Il est alloué au personnel d'encadrement licencié, hormis pour une faute lourde, grave, ou en cas de force majeure, une indemnité distincte du préavis, à la condition toutefois que les fonctions d'encadrement aient été exercées pendant au moins une année.

Cette indemnité sera de un mois par année d'ancienneté dans la catégorie professionnelle dans l'entreprise avec un maximum de douze mois.

Le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à la somme des appointements fixes du dernier mois travaillé et du douzième des éléments salariaux variables de périodicité mensuelle des douze derniers mois augmentée du douzième d'elle-même au titre du treizième mois.

En cas de changement de catégorie au cours de la carrière au sein de l'entreprise, l'indemnité de licenciement au titre de cadre sera complétée, dans la limite de douze mois, par une indemnité calculée, pro rata temporis, suivant les modalités des conventions catégorielles PQR applicables antérieurement aux salariés.

Un membre du personnel d'encadrement contestant son licenciement peut soumettre le différend à la commission paritaire de conciliation définie à l'article 30. La saisine de la commission paritaire de conciliation n'aura pas pour effet de suspendre les procédures en cours.

Dispositions transitoires

Le personnel en poste à la date de la signature de la convention continuera à se voir appliquer à titre individuel les modes de calcul prévus par l'ancienne convention collective dont il relevait, lorsque ceux-ci sont plus favorables.


NOR : Date de signature : 1995-12-12Date de début de vigueur : 1995-12-12Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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