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PRODUCTION DES PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (Ingénieurs et cadres) Brochure : 3011 Texte de base > Convention collective nationale du 12 janvier 1977 > Indemnité de congédiement. Article 26 (1) Etat : vigueur étendu Il sera alloué aux cadres congédiés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité de congédiement sera versée en une fois au départ de l'entreprise. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel et des sommes versées en application du livre IV, titre IV du code du travail sur l'intéressement et la participation. En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. Il en sera de même pour les éléments de la rémunération dont la périodicité est plus longue que le mois, et notamment pour ceux qui peuvent avoir un caractère saisonnier. Les cadres ayant entre deux et cinq ans d'ancienneté auront droit à une indemnité de congédiement égale à 1/8 de mois par année de présence. Lorsque le cadre a plus de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants : - 10/20 de mois par année de présence, à condition d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois pas dépasser quinze mois ; - l'indemnité visée ci-dessus sera majorée en fonction de l'intéressé de : - 15 % si l'intéressé a plus de cinquante ans et moins de cinquante-cinq ans ; - 25 % si l'intéressé a plus de cinquante-cinq ans et moins de soixante ans.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 27 septembre 1984, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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