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FABRIQUES D´ARTICLES DE PAPETERIE ET DE BUREAU
Brochure : 3019
Textes Attachés > DISPOSITIONS GENERALES ANNEXE 4 : Cadres > Dispositions particulières aux cadres > Indemnités de licenciement et de mise à la retraite.
Article 421
Etat : vigueur étendu
a) Indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
- entre 2 et 5 ans d'ancienneté 1/8 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 5 ans d'ancienneté, 1/2 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder quinze mois.
Les majorations prévues par l'article 52 en faveur des salariés âgés de 50 à 60 ans sont bien entendu applicables aux cadres.
b) Indemnités de mise à la retraite.
Dans les deux cas visés au b) du paragraphe B) de l'article 52, l'employeur devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis et versera au moment de la rupture du contrat de travail une indemnité égale à 1,3 fois le montant de l'indemnité visée au paragraphe B) a) de l'article 52.
NOTA : Arrêté du 25 juin 1997 art. 1 : Le paragraphe b de l'article 421 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
| NOR : ASET9750399M | Date de signature : 1997-02-21 | Date de début de vigueur : 1992-11-24 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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