Calcul d'indemnités de licenciement

METREURS VERIFICATEURS, ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION (Cabinets)

Brochure : 3169

Texte de base > Convention collective nationale du 16 avril 1993. > Chapitre III : Licenciement et résiliation des contrats de travail > Indemnités de licenciement.

Article 15

Etat : vigueur étendu



Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde (après appréciation du ressort exclusif des tribunaux), une indemnité de licenciement distincte de celle éventuellement versée en compensation du délai de congé ou préavis, est versée au salarié licencié, dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue égale ou inférieure à 2 ans de présence dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 1/10 de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois de présence par année de présence ;

b) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 2/10 de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois de présence par année de présence pour la période courant au-delà de la 2e année et cumulée avec la précédente ;

c) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 10 ans dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant égal au 3/10 de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois de présence par année de présence pour la période courant au-delà de la dixième année et cumulée avec les précédentes.


NOR : Date de signature : 1993-04-16Date de début de vigueur : 1993-04-16Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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