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MÉTALLURGIE (VAUCLUSE) [ 3109-66 ] Brochure : 0829 Textes Attachés > Avenant mensuels > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement ARTICLE 62. Etat : NA Il sera alloué aux mensuels congédiés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté 1/10 ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise - à partir de cinq années d'ancienneté, 1/5ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise - pour les mensuels ayant plus de dix ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans. Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du mensuel licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc... En cas de licenciement collectif et si l'indemnité de licenciement excède cinq mois de salaire, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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