Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (ISÈRE ET HAUTES-ALPES) (13 septembre 2001) [ 3109-71 ]

Brochure : 2221

Texte de base > CHAPITRE VII - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > INDEMNITE DE LICENCIEMENT

ARTICLE 57

Etat : NA

Sauf faute grave de leur part, il est attribué aux mensuels licenciés une indemnité de licenciement distincte de toutes autres indemnités dans les conditions suivantes et en tenant compte s'il y a lieu, des dispositions prévues par les accords nationaux sur la sécurité de l'emploi, notamment des dispositions de l'article 37 de l'Accord National du 12 Juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, modifié, et de l'article 11 figurant à l'annexe V de la présente convention.

a) les mensuels ayant deux ans d'ancienneté et moins de cinq ans d'ancienneté bénéficient de l'indemnité légale de licenciement de un dixième de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement pour raisons économiques, tel que défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cas, l'indemnité de licenciement est portée à 1/5ème de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.

b) les mensuels ayant plus de cinq ans d'ancienneté bénéficient d'une indemnité calculée par année entière d'ancienneté dans l'entreprise à raison de :

- 1/5 de mois de travail pour les mensuels occupant un emploi classé aux niveaux I, II, III et IV ;

- 1/4 de mois de travail pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau V.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire mensuel réel brut se rapportant au mois D précédant la date de la rupture du contrat de travail ou si elle est supérieure, sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze derniers mois de présence du mensuel, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération doit inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, prime de vacances, treizième mois, prime de fin d'année...).

Lorsque le mensuel a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération est déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due au mensuel.

En cas de licenciement collectif d'une partie importante du personnel, l'employeur peut procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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