Calcul d'indemnités de licenciement

MACHINES A COUDRE (Commerce des)

Brochure : 3147

Texte de base > Convention collective nationale du 1 juillet 1973 > Indemnités de licenciement

Article 45 (1)

Etat : vigueur étendu


Tout salarié congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, recevra après deux ans de présence une indemnité calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois et fixée comme suit :

- pour la tranche inférieure ou égale à cinq ans : 15 % de mois par année ;

- pour la tranche supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans : 20 % de mois par année ;

- pour la tranche supérieure à dix ans : 25 % de mois par année.

(1) Les dispositions de l'article 45 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973.


NOR : Date de signature : 1973-07-01Date de début de vigueur : 1973-07-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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