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JEUX, JOUETS, ARTICLES DE FETES, VOITURES D´ENFANTS (Industrie)
Brochure : 3130
Texte de base > Convention collective nationale du 25 janvier 1991 > Chapitre IV : Contrat de travail > Licenciement
Article IV-11
Etat : vigueur étendu
Toute rupture du contrat doit faire l'objet d'une notification écrite.
a) Licenciement collectif :
- lorsque l'employeur prévoit une diminution d'activité susceptible d'entraîner des licenciements, il doit obligatoirement saisir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sur les projets de compression et recueillir son avis sur l'opération envisagée.
b) Licenciement individuel :
- avant toute décision de licenciement, le salarié sera convoqué pour être entendu par l'employeur ou son représentant. Il pourra, s'il le désire, se faire accompagner d'un membre du personnel de l'entreprise, ou en l'absence de représentation salariale dans l'entreprise, par une personne étrangère à l'entreprise et figurant sur une liste dressée par le préfet.
c) Licenciement d'un représentant du personnel et d'un représentant syndical :
- celui-ci est soumis aux dispositions légales en vigueur.
| NOR : ASET9150189M | Date de signature : 1991-01-25 | Date de début de vigueur : 1991-02-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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