Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (LOIRE-ATLANTIQUE) [ 3109-33 ]

Brochure : 1369

Textes Attachés > Avenant mensuel > CHAPITRE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Article 30

Etat : NA

§1. Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, sera accordée au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part.

§2. Cette indemnité, établie en fonction de l'ancienneté telle que définie à l'article 23 - § 2, du Titre I « Clauses générales » de la présente convention (cette ancienneté étant appréciée jusqu'à l'expiration du préavis) sera calculée de la façon suivante :

- pour une ancienneté égale ou supérieure à deux (2) ans et inférieure à cinq (5) ans, elle s'élèvera à 1/10 de mois par année d'ancienneté,

- pour une ancienneté égale ou supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans, elle s'élèvera à 1/5 de mois par année d'ancienneté calculée à partir de la première année,

- pour une ancienneté supérieure à quinze (15) ans, elle s'élèvera à 1/5 de mois pour chacune des 15 premières années et à 3/10 de mois pour chacune des années suivantes.

§3. Dans le cas d'une année incomplète, le calcul sera effectué au « prorata temporis ».

§4. Le salarié licencié âgé de plus de cinquante (50) ans bénéficiera des dispositions de l'Accord National Professionnel en vigueur sur les problèmes généraux de l'emploi.

§5. En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu aux § précédents sera minoré de :

- 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture,

- 10 % si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture,

- 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture,

- 40 % si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture.

Toutefois, cette minoration deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de rupture du contrat de travail :

- soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite,

- soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur couse avec lui.

En tout état de cause, l'indemnité ainsi calculée ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

§6. Cas d'un salarié ayant déjà perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement au sein de la même entreprise : son indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de cinquièmes et éventuellement de dixièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale diminué du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois ayant servi au calcul de sa ou de ses précédentes indemnités de licenciement.

§7. La rémunération mensuelle à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle qui serait théoriquement versée à l'intéressé pour la durée légale du travail à la date de son départ adaptée à la durée moyenne de travail effectif de l'intéressé au cours de ses douze (12) derniers mois de présence dans l'entreprise. La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat de travail ou d'un usage constant, tels que prime d'ancienneté, etc.

§8. L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

§9. Il ne pourra y avoir cumul de l'indemnité de licenciement définie ci-dessus et de celle qui serait versée au salarié en application des dispositions d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Seule sera appliquée la solution la plus favorable à l'intéressé.

§10. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. Cependant, chaque versement ne pourra être inférieur à la rémunération mensuelle nette du salarié.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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