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MÉTALLURGIE (NORD - FLANDRES) [ 3109-46 ] Brochure : 1387 Texte de base > Dispositions générales > Dispositions communes > Indemnité de congédiement. Article 12-3. Etat : NA Montant de l'indemnité. 12.3.1. - Aux mensuels congédiés - sauf en cas de faute grave ou de force majeure - ayant une ancienneté supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans, il sera alloué une indemnité calculée conformément à la législation en vigueur. (1 et 2) 12.3.2. - Aux mensuels congédiés - sauf en cas de faute grave de leur part ou de force majeure - ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'établissement, il sera alloué une indemnité distincte du préavis et égale à 1/5ème de la rémunération mensuelle, par année entière d'ancienneté. (2 et 3) 12.3.3. - Pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent, 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière au-delà de ces quinze ans. (4) Indemnités successives. 12.3.4. - Quant l'intéressé aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - et éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de congédiement perçu par l'intéressé lors de son précédent licenciement. Définition "Rémunération mensuelle". 12.3.5. - Par rémunération mensuelle, il faut entendre la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé dans les douze mois qui précèdent le licenciement (5) à l'exclusion des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et de celles ayant un caractère exceptionnel et bénévole. 12.3.6. - Toutefois, en cas de licenciement collectif, si une réduction d'horaire est intervenue dans les trois mois qui ont précédé la rupture du contrat, dans le calcul de la moyenne mensuelle, le salaire correspondant à cette période de réduction d'activité sera rétabli en tenant compte de l'horaire antérieur. 12.3.7. - En outre, le mensuel conserve les droits, qui découlent des conditions de leur attribution, aux primes et gratifications ayant un caractère contractuel et afférentes à la période en cours au moment de la rupture du contrat. Cas du licenciement collectif. 12.3.8. - Dans le cas de licenciement collectif et lorsque l'indemnité de congédiement est supérieure à deux mois de salaire, celle-ci sera versée à raison d'un tiers au moment du départ de l'entreprise et le solde dans un délai maximum de trois mois. (6) 1 - Soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté. 2 - Les mensuels âgés de 50 ans et plus compris dans un licenciement collectif pour motif économique bénéficient des dispositions spécifiques résultant des accords nationaux en vigueur. Cf. accord national du 12/06/87 sur les problèmes généraux de l'emploi 3 - Pour les mensuels âgés de 50 ans et plus visés à l'article 20.2.1 de l'avenant particulier à certaines catégories de mensuels. Cf. l' article 20.10.2 instituant une indemnité minimale en cas de licenciement collectif. 4 - Les mensuels classés au niveau V bénéficient de cet avantage après cinq ans d'ancienneté. Cf. article 20.10.1 de l'avenant particulier à certaines catégories de mensuels. Pour les mensuels âgés de 50 ans et plus, compris dans un licenciement collectif pour motif économique, voir aussi note n° 2. 5 - Sous réserve de l'application pour les mensuels ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté, de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé) 6 - Cette disposition s'entend sous réserve de l'application des articles L. 122.9 et R. 122.1 du Code du Travail et de la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé). (1) Soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté.
Généré le : 2011-10-28 |
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