Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (NORD - VALENCIENNOIS-ET-CAMBRESIS) [ 3109-48 ]

Brochure : 1592

Texte de base > Dispositions générales > 13 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > LICENCIEMENTS

13-2

Etat : NA

13-2-1 : Procédure de licenciement

Les procédures de licenciement sont définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

13-2-2 : Indemnité de licenciement

13-2-2-1 : En cas de rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur, sauf cas de faut grave de la part du salarié ou force majeure, il sera alloué aux intéressés une indemnité distincte du préavis et déterminée comme suit :

- ancienneté du salarié d'au moins 2 ans et de moins de 5 ans : 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté,

- à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5ème de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté depuis la première année,

- pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.

13-2-2-2 : Le salaire de référence destiné au calcul du montant de l'indemnité de licenciement est constitué par la moyenne des salaires du dernier, des trois derniers ou des douze derniers mois de travail, compte-tenu des horaires respectivement pratiqués au cours de ces périodes, suivant la formule la plus avantageuse.

13-2-2-3 : Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera égale à l'indemnité correspondant à son ancienneté totale au sens de l'article 7-4 de la présente convention, mais elle sera diminuée de celle qui correspondrait à l'ancienneté qu'il avait lors de son précédent départ.

13-2-3 : Licenciement économique

13-2-3-1 : Ordre des licenciements

S'il doit être procédé à un licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements fixé suivant les modalités à préciser dans chaque établissement, sera établi en tenant compte :

- de la valeur professionnelle,

- des charges de famille et en particulier celle des parents isolés,

- de l'ancienneté dans l'établissement,

- de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés).

13-2-3-2 : Majoration de l'indemnité de licenciement

Dans les entreprises ou établissements adhérents de l'Union des Industries Métallurgiques du Valenciennois ou de la chambre Syndicale Patronale des Métaux de la région de Cambrai à la date du 13 juillet 1990, les bénéficiaires de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 13-2-2-1 possédant une ancienneté supérieure à 15 ans à la date du 13 juillet 1990, bénéficieront, au cas où ils seraient licenciés pour motif économique, d'une majoration uniforme de leur indemnité de licenciement égale à un demi-mois de salaire calculée sur la base du salaire de référence fixé à l'article 13-2-2-2.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13-2-2, à laquelle sera ajoutée le cas échéant la majoration prévue à l'alinéa précédent, sera majorée de 20 % pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans.

Ne peut prétendre à cette majoration :

- le salarié acceptant un reclassement à l'aide de son employeur,

- le salarié âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement,

- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E. - C.G.P.S. -accord d'entreprise ...),

- le salarié qui a au moins 37 ans et demi d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82­270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

La majoration de 20 % sera applicable à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un salarié âgé d'au moins 50 ans ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

13-2-3-3 : En cas de licenciement pour raison économique survenu moins de 18 mois après le déclassement pour le même motif, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la précédente rémunération mensuelle actualisée.

13-2-3-4 : Priorité de réembauchage

En cas de licenciement pour motif économique, les salariés bénéficieront sur leur demande, et pendant 1 an, d'une priorité de réembauchage dans l'établissement dans tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. L'ordre dans lequel s'effectuera le réembauchage est inverse de celui observé lors du licenciement. Toutefois, si pendant cette période d'un an, l'intéressé n'accepte pas dans les 8 jours une offre d'emploi de même nature faite par l'établissement, ce défaut d'acceptation entraînera une perte définitive de son droit à priorité d'emploi et des avantages qui y sont rattachés.

Les dispositions du présent article ne peuvent cependant faire obstacle aux obligations légales sur l'emploi de certaines catégories de salariés.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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