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MÉTALLURGIE (SEINE-ET-MARNE) [ 3109-63 ] Brochure : 0911 Textes Attachés > Avenant mensuel > INDEMNITE DE LICENCIEMENT Article 30 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels congédiés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans, - l'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de 50 ans et plus et comptera au moins 8 ans d'ancienneté. Par référence aux dispositions de l'article 31 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, les entreprises confrontées à des problèmes d'excédents d'effectifs mettront tout en oeuvre pour éviter le licenciement des salariés âgés d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés. Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans aura droit à la majoration suivante de l'indemnité de licenciement qui lui sera due en vertu de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne. Le montant de cette indemnité résultant du barème de calcul (c'est-à-dire en fractions de mois) prévu par la présente convention collective sera majoré de 20 % sauf dispositions de cette convention collective aboutissant à un total plus favorable. Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article : - le mensuel acceptant un reclassement à l'aide de son employeur, - le mensuel âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement, - le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une pré-retraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise, etc...), - le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. Les dispositions du présent article seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance-chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement. L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent Avenant et elle s'apprécie à la fin du préavis. Toutefois, lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fractions de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les intéressés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments du salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc… En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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