Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (SAÔNE-ET-LOIRE) [ 3109-57 ]

Brochure : 1564

Textes Attachés > Avenant mensuels - Avenant du 23 octobre 1989 > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement.

Article 35.

Etat : NA

Il sera alloué aux mensuels congédiés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, ou lorsque la rupture résulte de la force majeure, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour les mensuels ayant plus de quinze années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois) un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans, soit au total 3/10ème de mois.

Dans le cadre des dispositions prévues par l'article 31 de l'accord national professionnel du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, ces majorations de 10, 15 et 20% seront toutes portées à 20% pour les salaries âges de 50 à 65 ans licenciés dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif, sauf pour ceux dont la rupture de contrat s'effectue dans l'une des quatre situations suivantes :

- soit, acceptation d'un reclassement à l'aide de l'employeur ;

- soit pour le salarié remplissant les conditions d'âge, l'assurance de la prise en charge par les ASSEDIC au titre du règlement de droit commun puis des dispositions de l'article 20 de ce règlement ;

- soit dans le cadre d'une prise en charge par le F.N.E., la C.G.P.M.S. ou toute autre convention de protection sociale ;

- soit pour le salarié ayant déjà acquis la totalité de ses droits à la pension de vieillesse au taux plein lors de la rupture du contrat.

Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté, prise à l'époque en considération, sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.

L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du mensuel licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

En tout état de cause, l'intéressé ne pourra percevoir une indemnité de licenciement inférieure à celle résultant du calcul prévu par l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (indemnité égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois au delà de 10 ans d'ancienneté, calculée soit sur le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois ou le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois).

L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que : rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc...

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum. Cependant, les intéressés devront percevoir, au moment de leur départ, une première indemnité au moins égale à l'indemnité légale de congédiement.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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