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MÉTALLURGIE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET DU SEIGNANX) [ 3341 ] Brochure : 2615 Textes Attachés > AVENANT MENSUELS > TITRE V - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement Article 35 Etat : NA Lorsqu'un salarié sera licencié avant l'âge de 65 ans, pour un autre motif que la faute grave, il percevra une indemnité distincte du préavis, qui tiendra compte de son ancienneté dans l'entreprise et sera calculée comme suit : - pour une ancienneté comprise entre deux ans et cinq ans, un dixième de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - à partir de cinq ans d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (un cinquième de mois) un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. Lorsque l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail antérieur avec la même entreprise, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois, et, éventuellement de dixièmes, correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé diminué du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de congédiement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. En cas de licenciement pour motif économique, il sera fait application des dispositions législatives en vigueur.
Généré le : 2011-10-28 |
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