Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (PUY-DE-DÔME ET CLERMONT-FERRAND) [ 3109-53 ]

Brochure : 1627

Textes Attachés > AVENANT MENSUELS > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement.

Article 29

Etat : NA

Il sera alloué aux mensuels congédiés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

Ancienneté

Montant de l'indemnité

A partir de un an et jusqu'à cinq ans

1/10ème de mois par année entière d'ancienneté dans l'entreprise

A partir de cinq ans

2/10ème de mois par année entière d'ancienneté dans l'entreprise

A partir de quinze ans

Majoration du présent barème de 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté acquise dans l'entreprise au-delà de quinze ans

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 32 de l'avenant mensuel de la présente convention. Toutefois, quand le mensuel aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de dixièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé diminué du nombre de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.

L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc…

Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, aura droit à la majoration suivante de l'indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité sera majoré de 20%.

Ne peut prétendre à l'application des présentes dispositions :

- le mensuel acceptant un reclassement à l'aide de son employeur,

- le mensuel âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement,

- le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise, etc...),

- le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Les dispositions du présent article seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 06 janvier 1987, relative à l'assurance chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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