|
||||||
|
MÉTALLURGIE (ORNE) [ 3109-51 ] Brochure : 0948 Texte de base > Dispositions particulières (avenant mensuels) > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > INDEMNITES DE LICENCIEMENT Article 58 Etat : NA Il sera alloué aux salariés licenciés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 5 ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - à partir de 5 ans d'ancienneté, un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois) un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera réduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois d'activité. En cas de réduction temporaire d'horaire dû au chômage partiel pour raison économique, le salaire de base servant de calcul à l'indemnité de licenciement sera rétabli sur la base de l'horaire officiel de référence de l'établissement. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
||||||
|
Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >> |
||||||
|
||||||