Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (MAYENNE) [ 3109-73 ]

Brochure : 2266

Textes Attachés > Avenant A relatif aux Ouvriers, Employés Administratif, Techniciens et Agents de maîtrise (O.A.T.A.M.) > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Article A.33

Etat : NA

1. En cas de licenciement avant 65 ans, sauf cas de faute grave de leur part, il sera alloué aux bénéficiaires du présent avenant, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.

2. Lorsque l'O.A.T.A.M. aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.

3. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les O.A.T.A.M. ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence.

4. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat, ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc...

5. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum

6. Barême des indemnités de licenciement - Personnel non cadre

Ancienneté

Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel

Ancienneté

Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel

1 an

0 mois

18 ans

3,9 mois

2 ans

0,2 mois

19 ans

4,2 mois

3 ans

0,3 mois

20 ans

4,5 mois

4 ans

0,4 mois

21 ans

4,8 mois

5 ans

1,0 mois

22 ans

5,1 mois

6 ans

1,2 mois

23 ans

5,4 mois

7 ans

1,4 mois

24 ans

5,7 mois

8 ans

1,6 mois

25 ans

6,0 mois

9 ans

1,8 mois

26 ans

6,3 mois

10 ans

2,0 mois

27 ans

6,6 mois

11 ans

2,2 mois

28 ans

6,9 mois

12 ans

2,4 mois

29 ans

7,2 mois

13 ans

2,6 mois

30 ans

7,5 mois

14 ans

2,8 mois

31 ans

7,8 mois

15 ans

3,0 mois

32 ans

8,1 mois

16 ans

3,3 mois

33 ans

8,4 mois

17 ans

3,6 mois

34 ans

8,7 mois

 

 

35 ans

9,0 mois

On ajoutera à ces calculs de base, le prorata de mois complémentaire, aux années entières d'ancienneté.

7. Les entreprises confrontées à des problèmes d'excédents mettront tout en oeuvre pour éviter le licenciement des salariés âgés d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés.

Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins 50 ans et moins de 65 ans, aura droit à la majoration suivante de l'indemnité de licenciement qui lui sera due.

Le montant de cette indemnité résultant du barème de calcul (c'est-à-dire en fractions de mois) prévu ci-dessus, sera majoré de 20 %.

Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article :

- le mensuel acceptant un reclassement à l'aide de son employeur ;

- le mensuel âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

- le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une pré-retraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise, etc... )

- le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance N° 82-2 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Les dispositions du présent Article  seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance-chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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