Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (LOIRET) [ 3109-34 ]

Brochure : 1966

Textes Attachés > AVENANTS MENSUELS > Indemnité de licenciement

Article 29

Etat : NA

Si l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat, il est dû au mensuel, sauf cas de faute grave ou de force majeure, une indemnité de licenciement qui s'ajoute au préavis.

Pour une ancienneté supérieure à deux ans, l'indemnité est égale à un cinquième (1/5ème) de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté.

Cette indemnité est majorée de :

- 15 % pour les mensuels âgés de 50 ans au moins et de moins de 55 ans,

- 30 % pour les mensuels âgés de 55 ans au moins et de moins de 60 ans.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, la majoration ne peut être inférieure à 20 % lorsque le mensuel est âgé de 50 ans au moins. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le mensuel peut faire liquider sa retraite sans abattement.

En ce qui concerne le mensuel âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu à l'alinéa 2 sera minoré de :

- 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture,

- 10 % si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture,

- 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture,

- 40 % si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture.

Toutefois, la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement sa pension de retraite.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au mensuel pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de cinquièmes correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes sur lequel aura été calculée l'indemnité de congédiement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur a la faculté de se libérer par versements échelonnés sur une période maximum de trois mois.

L'indemnité de licenciement des mensuels ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis la rentrée dans l'entreprise, et ce de la manière suivante :

- le montant à verser est égal à l'indemnité de licenciement, calculée sur la base d'un temps plein pendant toute la durée de présence dans l'entreprise, à laquelle est appliqué un coefficient de proratisation.

Ce coefficient est égal à la somme des années à temps plein et du nombre d'années équivalent temps plein du temps partiel, divisée par le nombre total d'années de présence dans l'entreprise.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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