Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (INDRE-ET-LOIRE) [ 3109-29 ]

Brochure : 1470

Texte de base > Dispositions générales > CHAPITRE Il - DISPOSITIONS PARTICULIERES > Indemnité de licenciement

Article 35

Etat : NA

A) SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36

Il sera alloué aux salariés licenciés avant 65 ans, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

Ancienneté

Indemnité de Licenciement

de 2 à 5 ans

1/10ème de mois par année d'ancienneté

de 5 à 15 ans

1/5ème de mois par année entière d'ancienneté, depuis la première année

après 15 ans

1/5ème de mois pour chacune des quinze premières années d'ancienneté

et ensuite 3/10ème de mois pour chacune des années entières suivantes.

B) CAS PARTICULIER DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Les entreprises confrontées à des problèmes d'excédents d'effectifs mettront tout en œuvre pour éviter le licenciement de salariés âgés d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, aura droit à une majoration de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus, égale à 20 %.

Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article :

- le salarié acceptant un reclassement à l'aide de son employeur,

- le salarié âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement,

- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise,

etc... )

- le salarié qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Les dispositions du présent § b) seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un salarié âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

C) MODALITES GENERALES D'APPLICATION

Si une indemnité de licenciement a déjà été perçue lors d'une précédente rupture, la période correspondant à l'ancien contrat ne sera pas retenue pour le calcul de l'indemnité.

La base de calcul de l'indemnité sera la moyenne des appointements réels des douze derniers mois de présence, compte tenu de la durée effective de travail pendant cette période, et avec l'inclusion éventuelle des indemnités conventionnelles de chômage partiel.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.

Les salaries travaillant à temps partiel bénéficieront des dispositions particulières prévues dans le Code du Travail.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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