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MÉTALLURGIE (HAUTE-VIENNE, CREUSE) [ 3109-68 ] Brochure : 0937 Textes Attachés > Annexe - Avenant mensuel > INDEMNITE DE LICENCIEMENT > Article 38 Etat : NA Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte, du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : Pour une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans : 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. A partir de 5 ans d'ancienneté, un cinquième du mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédant un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. Toutefois il sera fait application de l'indemnité légale spéciale de congédiement chaque fois que le calcul de cette indemnité sera plus favorable au salarié licencié. Toutefois, quand le salarié aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de cinquième de mois et éventuellement de dixièmes correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminué du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de congédiement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement. L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements des douze derniers mois de présence du collaborateur congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc... En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de congédiement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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