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MÉTALLURGIE (CHARENTE-MARITIME) [ 3109-10 ] Brochure : 0923 Textes Attachés > AVENANT N°1 RELATIF AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE > INDEMNITÉS DE CONGÉDIEMENT Article 22 Etat : NA En cas de licenciement avant 65 ans, sauf cas de faute grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'Entreprise, sera versée aux bénéficiaires de la présente Convention Collective tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Le montant de cette indemnité sera le suivant : - pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans : 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'Entreprise, - à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'Entreprise, - pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois) 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
Généré le : 2011-10-28 |
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