Calcul d'indemnités de licenciement

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Brochure : 3003

Texte de base > Convention collective nationale du 1er juillet 1975 > Titre IV : Contrat de travail > Rupture et résiliation du contrat de travail.

Article 28

Etat : vigueur non étendu


En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée après la période d'essai, et sauf faute grave, cas de force majeure, départ à la retraite, ou dispositions conventionnelles spéciales, la durée du préavis de chaque partie est fixée par les usages locaux ou comme suit :

- pour les employés ayant moins de six mois d'ancienneté et après la période d'essai, le préavis sera de huit jours ; pour une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, le prévis sera de un mois ; pour une ancienneté supérieure à deux ans, il sera de deux mois ;

- pour la maîtrise, le préavis sera de un mois pour une ancienneté inférieure à six mois et deux mois au-dessus ;

- en ce qui concerne les cadres, si le préavis n'est pas fixé de façon contractuelle, le délai sera de trois mois.

Dans tous les cas de non-respect du préavis par l'une ou l'autre des parties, une indemnité compensatrice est due au prorata du temps non effectué, sauf accord entre les parties.

En cas de licenciement pendant la durée du préavis, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de deux heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire du travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par le salarié, et un jour par l'employeur ; ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, primes et indemnités comprises.

Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.

Il peut également quitter son emploi, avec l'accord de son employeur, lorsque les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, l'employeur et le salarié sont dégagés des obligations résultant du préavis non effectué et aucune indemnité ne sera due au titre de l'indemnité de préavis restant à courir.

Dans le cas de départ volontaire de l'employé, le droit de s'absenter subsiste mais ce temps n'est pas rémunéré.

Il sera mis à la disposition de tout employé qui cesse de faire partie du personnel, au plus tard à la date de la fin du contrat, un certificat indiquant, à l'exclusion de tout autre mention, le nom et l'adresse de l'établissement, nom et prénom de l'intéressé, dates d'entrée et de sortie et nature du ou des emplois qu'il a occupés avec les dates s'y rapportant. Un certificat provisoire pourra être remis à l'intéressé sur sa demande le dernier jour de travail en cas de préavis non effectué.

Il pourra être mis à la disposition de l'employé le solde de tout compte le jour du départ de l'entreprise, sauf pour le personnel au pourcentage qui recevra un acompte sur la base du minimum garanti, le solde étant versé le jour de la paie.

- Licenciement individuel :

Dans le cadre des lois du 13 juillet 1973 et du 4 août 1982, lorsque l'employeur envisage la rupture d'un contrat de travail, il convoquera l'intéressé par lettre recommandée afin de lui faire connaître les motifs de la mesure envisagée. Celui-ci aura la possibilité de se faire accompagner par un membre du personnel appartenant obligatoirement au personnel de l'établissement.

Si, après cet entretien, l'employeur décide le licenciement, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un jour franc après l'audition du salarié.

C'est la date de la première présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ du délai-congé.

- Licenciement collectif :

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, devra exprimer son avis sur toute mesure de licenciement collectif à caractère économique. Pour cela, la direction devra présenter au cours d'un comité extraordinaire consacré à cette seule question la liste nominative et par service des congédiements, les raisons invoquées, les mesures prises pour reclasser le personnel concerné, les incidences sur la marche future de l'entreprise. Les délais de réflexion fixés par la loi seront majorés conformément aux accords interprofessionnels de février 1969 et de son avenant du 21 novembre 1974.

Les congédiements éventuels s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement en tenant compte de la valeur professionnelle, de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre n'est pas préférentiel.

Dans le cas du licenciement collectif, la durée du préavis, lorsque l'employé aura trouvé un emploi extérieur, pourra être réduite à quinze jours pour le personnel cadre et maîtrise et annulée pour les employés dès que le licenciement aura été autorisé par l'administration.

- Indemnités de licenciement :

Pour le personnel ayant au moins deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se montera à 1/10 de mois par année calculée au prorata du temps de présence. Pour le personnel payé au pourcentage le calcul sera fait sur la moyenne des douze derniers mois de salaire comme pour les congés payés.

A partir de dix ans d'ancienneté 1/10 de mois par année de présence plus 1/15 de mois, au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération, pour le personnel payé au fixe et au pourcentage, est le 1/12 du salaire brut total (avantages en nature compris) des douze derniers mois.

En cas de licenciement pour motif économique cette indemnité sera de :

1/8 de mois de un à cinq ans ;

1/5 de mois au-delà de cinq ans,
avec un maximum de six mois de salaire.


NOR : Date de signature : 1975-07-01Date de début de vigueur : 1975-07-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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