Calcul d'indemnités de licenciement

ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Brochure : 3226

Textes Attachés > ANNEXE 'PERSONNEL DE PLACEMENT' > Indemnité de licenciement.

Article 17

Etat : vigueur étendu



A partir de deux années révolues de présence dans l'entreprise, une indemnité de licenciement sera accordée à raison de cinq jours de salaire de base par année de présence, avec un maximum de deux mois et demi de salaire de base.

Par salaire de base, on entend les sommes déclarées à la sécurité sociale.

Cette indemnité est indépendante des sommes déclarées pendant la période de préavis ou des sommes perçues au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

En aucun cas, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article 5 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui stipule :

Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire en prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


NOR : Date de signature : 1977-11-25Date de début de vigueur : 1977-11-25Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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