Calcul d'indemnités de licenciement

Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971. Etendue par arrêté du 24 janvier 1974, JONC 22 février 1974. (1)

Brochure : 0468

Texte de base > Convention collective nationale du 2 juillet 1968 > Congédiement.- Indemnité de congédiement

Article 31 (1)

Etat : vigueur étendu

Tout employé licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins 2 années de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de toute indemnité qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé. Si l'employé compte moins de 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; après 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année d'ancienneté, à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois sans pouvoir dépasser 6 fois ce salaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 16 juillet, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1968-07-02Date de début de vigueur : 1971-11-18Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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