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CHAUSSURE (Détaillants en)
Brochure : 3008
Texte de base > Convention collective nationale du 27 juin 1973 > IX. - Licenciement
Article 18
Etat : vigueur étendu
Tout salarié licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins deux années de services effectifs au titre de contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de celle qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé.
Si le salarié compte moins de quatre années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à un dixième du salaire mensuel moyen.
A partir de quatre ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à un cinquième du salaire mensuel moyen.
Le salaire servant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le salaire mensuel moyen des douze derniers mois ou des trois derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié.
| NOR : | Date de signature : 1973-06-27 | Date de début de vigueur : 1973-07-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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