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CHARCUTIERES (Industries) - SALAISONS, CHARCUTERIE EN GROS ET CONSERVES DE VIANDES Brochure : 3125 Texte de base > Convention collective nationale du 29 mars 1972 > Indemnité de licenciement Article 45 Etat : vigueur étendu Une indemnité, distincte du préavis, sera accordée au personnel licencié avant l'âge de soixante-cinq ans. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention ainsi que l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979. En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour une entreprise, une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés, sur une période de trois mois au maximum (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (article 5 de l'accord annexé) (arrêté du 9 juillet 1990, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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