Calcul d'indemnités de licenciement

CABINETS D´AVOCATS

Brochure : 3078

Texte de base > Convention collective nationale du 20 février 1979 > Titre V : Embauchage et licenciement

Article 19

Etat : vigueur étendu



Aucun licenciement ne peut être valablement signifié pendant que le salarié est en vacances.

En cas d'accident, maladie, congé de grossesse ou congé légal de formation professionnelle, le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail sauf faute grave. Il ne pourra prendre effet que selon les délais ci-après prévus en matière de préavis.

NB Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-28 et L. 122-32 du code du travail.


NOR : Date de signature : 1979-02-20Date de début de vigueur : 1979-03-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>